C-26, r. 28 - Code de déontologie des comptables en management accrédités

Texte complet
44. En outre des actes mentionnés aux articles 57, 58, 58.1, 59.1 et 59.2 du Code des professions (chapitre C-26) et de ceux qui peuvent être déterminés en application du deuxième alinéa de l’article 152 de ce code, est dérogatoire à la dignité de la profession, le fait pour un membre:
a)  d’inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels;
aa)  de faire ou de permettre que soit faite de la publicité fausse, trompeuse, susceptible d’induire en erreur ou qui déroge, de quelque manière que ce soit, aux dispositions des sections V et VI;
b)  de communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte en conformité de l’article 132 du Code des professions;
c)  de ne pas signaler à l’Ordre qu’il a des raisons de croire qu’un membre est incompétent, déroge à la déontologie professionnelle ou a obtenu un permis par des moyens frauduleux;
c.1)  de ne pas signaler à l’Ordre qu’il a des raisons de croire qu’un membre ou une société au sein de laquelle le membre exerce sa profession contrevient au Code des professions ou à un règlement pris pour son application;
d)  de signer une lettre, un rapport, un état financier ou tout autre document ou y associer son nom s’il sait que le document est faux ou fallacieux ou qu’il est préparé d’une façon qui puisse tendre à le rendre fallacieux ou à présenter fallacieusement la situation réelle;
e)  de participer de quelque manière que ce soit à la commission d’un acte illégal par son client ou son employeur;
f)  de participer seul ou avec l’aide d’autres personnes, de quelque manière que ce soit, à la commission d’une infraction aux lois et aux règlements qui régissent l’exercice de la profession;
g)  d’être reconnu coupable d’une infraction à une loi fiscale ou à une loi sur les valeurs mobilières tant au Canada qu’à l’étranger par un jugement définitif d’un tribunal compétent;
h)  d’omettre d’informer sans délai l’Ordre qu’il a fait cession de ses biens ou a été déclaré en failli en vertu d’un jugement définitif d’un tribunal compétent.
D. 672-90, a. 44; D. 165-93, a. 1; D. 904-2011, a. 20.